La continuité des radiocommunications pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile dans les tunnels concernés par le présent arrêté se présente pour un ouvrage donné suivant deux cas :
1° La continuité des radiocommunications est assurée dans l'ouvrage et ses annexes telle que définie dans l'annexe technique du présent arrêté, il n'y a aucun dispositif à mettre en place ;
2° La continuité n'est pas assurée dans l'ouvrage, et les abords de l'ouvrage sont couverts, il convient de mettre en œuvre une solution conforme à l'annexe technique du présent arrêté permettant d'atteindre la capacité décrite à l'article 2.