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Article AUTONOME (Décision n° 2024-025 du 28 mars 2024 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)

Article AUTONOME (Décision n° 2024-025 du 28 mars 2024 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)


Article 46
Mise en demeure


Si le collège constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1264-7 du code des transports et décide de procéder à une mise en demeure, la décision de mise en demeure précise les obligations auxquelles la personne mise en cause doit se conformer ainsi que le délai imparti à cet effet.
Les services de l'Autorité notifient la décision à la personne mise en cause et, le cas échéant, au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 12.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique.


Article 47
Ouverture de la procédure de sanction


Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans le délai imparti ou a fourni des renseignements incomplets ou erronés, il peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 1264-8 du code des transports.
Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause s'est conformée à la mise en demeure, il constate dans sa décision qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure de sanction.
Les décisions adoptées en application des deux premiers alinéas du présent article sont notifiées par les services de l'Autorité à l'intéressé, accompagnées du procès-verbal d'enquête, et le cas échéant au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 12.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique.