La présente section s'applique aux procédures de recherche et de constatation de manquement(s) que le collège de l'Autorité peut ouvrir, d'office ou sur saisine d'un tiers, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-1 du code des transports.
Article 38
Saisine et complétude
La saisine de l'Autorité aux fins de recherche et de constatation de manquements est régie par les mêmes dispositions que celles de l'article 24. Les services procèdent à la vérification de la complétude du dossier de saisine dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25.
Article 39
Tri des saisines
Le collège de l'Autorité peut, par décision motivée, rejeter une demande tendant à l'ouverture d'une enquête :
- lorsque cette demande ne relève manifestement pas de sa compétence ou est entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
- en application du principe d'opportunité des poursuites.
Article 40
Désignation d'agent(s) enquêteur(s)
Lorsque le collège de l'Autorité décide de procéder à la recherche et à la constatation de manquement(s), le secrétaire général désigne un ou plusieurs agent(s) enquêteur(s) pour mener l'instruction. Les auteurs des manquements allégués sont informé(s) de l'identité des personnes désignées par courrier.
Article 41
Droit d'accès aux informations
I. - Le(s) agent(s) enquêteur(s) procède(nt), avec le concours des services de l'Autorité, à toute mesure d'instruction qui leur paraît nécessaire.
II. - Ils peuvent inviter les personnes mises en cause ou les tiers ayant saisi l'Autorité en application de l'article L. 1264-1 du code des transports à fournir, oralement ou par écrit, les informations utiles.
Sur autorisation du secrétaire général, le(s) agent(s) enquêteur(s) peuvent également inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à apporter un éclairage utile, à produire des observations sur les points qu'il(s) détermine(nt). L'avis de la personne sollicitée ou le procès-verbal d'audition signé par cette dernière est consigné par écrit. Il est annexé au procès-verbal d'enquête mentionné à l'article 44.
III. - Les auditions donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Un double en est transmis dans un délai de cinq jours aux parties intéressées.
Article 42
Audits et expertises
En application de l'article L. 1264-1 du code des transports, le président de l'Autorité peut désigner des personnes extérieures (auditeurs, experts ou toute autre personne) pour assister dans leur enquête les agents -enquêteurs.
Le rapport d'expertise ou le rapport d'audit est annexé au procès-verbal de l'enquête mentionné à l'article 44.
Article 43
Droit d'accès et de visite
I. - Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, les agents enquêteurs habilités et assermentés de l'Autorité peuvent, sur autorisation du secrétaire général, accéder, entre huit et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, à tous locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2 du même code. La personne qui fait l'objet de la visite est invitée à y assister. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
II. - Le recours à la procédure de visite et de saisie prévue aux articles L. 1264-4 à L. 1264-6 du code des transports est autorisé par le secrétaire général. Le secrétaire général procède sans délai à l'information du procureur de la République en application de l'article L. 1264-1 du même code.
III. - Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article L. 1264-6 du code des transports.
Article 44
Procès-verbal d'enquête
Conformément aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 du code des transports, les manquements sont constatés par les agents enquêteurs et font l'objet de procès-verbaux qui mentionnent les sanctions maximales encourues. Si l'instruction ne conduit pas au constat d'un manquement, cela est également consigné dans le procès-verbal d'enquête.
Le procès-verbal est signé par le(s) agent(s) enquêteur(s) désignés par le secrétaire général en application de l'article 40.
Le procès-verbal est notifié à la personne mise en cause pour observations éventuelles.
Article 45
Clôture de l'enquête
Si le collège ne constate pas de manquement, il procède à la clôture de l'enquête par une décision motivée, notifiée à la personne concernée dans les conditions prévues à l'article 12.