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Article AUTONOME (Décision n° 2024-025 du 28 mars 2024 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)

Article AUTONOME (Décision n° 2024-025 du 28 mars 2024 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)


Article 20
Dispositions particulières au secteur du transport routier de voyageurs


I. - Les règles de procédure spécifiques relatives à la déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation, ainsi que celles relatives à la saisine de l'Autorité d'un projet d'interdiction ou de limitation du service, sont précisées dans les lignes directrices publiées sur le site internet de l'Autorité.
II. - Le registre public des aménagements mentionné à l'article L. 3114-10 du code des transports est mis à jour annuellement.


Article 21
Dispositions particulières aux nouveaux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs


Les règles de procédure spécifiques relatives à la notification d'un nouveau service librement organisé de transport ferroviaire de voyageurs, ainsi que celles relatives à la saisine de l'Autorité d'une demande d'interdiction ou de limitation du service, sont précisées dans les lignes directrices publiées sur le site internet de l'Autorité.


Article 22
Dispositions particulières au secteur aéroportuaire


I. - Lorsque le dossier de saisine relatif à l'application de l'article L. 6327-2 du code des transports ou des I ou III de l'article L. 6327-3 du même code est complet, les services de l'Autorité publient sur le site internet de l'Autorité une information relative à cette saisine.
II. - L'Autorité peut décider d'entendre toute partie intéressée qui en fait la demande avant de rendre son avis ou sa décision. La demande, qui est accompagnée d'une note rédigée en langue française justifiant la qualité de la partie intéressée et étayant la position que celle-ci souhaite exprimer, est adressée par voie électronique au service de la procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 15 dans un délai de dix jours calendaires à compter de la publication, sur le site internet de l'Autorité, de l'information relative à cette saisine. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 15.
La convocation à l'audition est adressée aux parties demanderesses trois jours calendaires au moins avant la date de la séance par tout moyen permettant d'attester sa date de réception.
III. - Lorsque l'Autorité est saisie une seconde fois en application de l'article L. 6327-2 du code des transports et de l'article R. 6325-34 du même code, le délai de transmission de la demande d'audition fixé au premier alinéa du II du présent article est réduit à cinq jours calendaires.
IV. - Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande d'homologation en application de l'article L. 6327-2 du code des transports, et qu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du même code, le délai de transmission de la demande d'audition fixé au premier alinéa du II du présent article est fixé à cinq jours calendaires, y compris en cas de seconde saisine.
V. - Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande d'homologation en application de l'article L. 6327-2 du code des transports, pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le délai de transmission de la demande d'audition fixé au premier alinéa du II du présent article est de cinq jours calendaires, y compris en cas de seconde saisine.
VI. - Indépendamment des demandes d'auditions, toute personne intéressée peut transmettre au service de la procédure de l'Autorité ses observations sur la proposition tarifaire soumise à l'Autorité ou tout document en lien avec celle-ci. Dans le cadre d'une saisine donnant lieu à l'application du II du présent article, ces éléments doivent parvenir à l'Autorité dans un délai de dix jours calendaires à compter de la publication sur le site internet de l'Autorité de l'information relative à cette saisine. Dans le cadre d'une saisine mentionnée aux III, IV ou V du présent article, ces éléments doivent parvenir à l'Autorité dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la publication sur le site internet de l'Autorité de l'information relative à cette saisine.
VII. - L'Autorité rend public sur son site internet, dès sa notification en application de l'article 12, le sens de la décision qu'elle adopte en application de l'article L. 6327-2 du code des transports.


Article 23
Dispositions particulières au service européen de télépéage


I. - Sont adressées à l'Autorité et traitées par elle, dans les conditions prévues à la première section du présent chapitre :


- les saisines visées au I de l'article L. 119-4 du code de la voirie routière ;
- les demandes d'enregistrement visées au II du même article.


II. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 119-29-4 du code de la voirie routière, la mise en demeure est adressée par le secrétaire général.
En l'absence d'exécution de la mise en demeure dans le délai d'un mois prévu à l'article précité, le secrétaire général invite le prestataire du service européen de télépéage concerné à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.
A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le secrétaire général peut proposer au président d'inscrire l'abrogation de la décision d'enregistrement de la personne morale enregistrée en tant que prestataire du service européen de télépéage à l'ordre du jour d'une prochaine séance du collège.
Les services de l'Autorité notifient la mise en demeure et, le cas échéant, la décision d'abrogation de la décision d'enregistrement au prestataire du service européen de télépéage concerné dans les conditions prévues à l'article 12.
III. - Le registre électronique du service européen de télépéage mentionné au III de l'article L. 119-4 du code de la voirie routière est mis à jour annuellement, avant transmission à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article D. 119-29-6 du même code. Sont adressés à l'adresse contact-set@autorite-transports.fr :


- le dossier d'information visé à l'article D. 119-29-2 du code de la voirie routière ;
- les modifications de la couverture des secteurs de péage visées à l'article D. 119-29-3 du code de la voirie routière ;
- les mesures correctrices prises par un percepteur de péages afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le service européen de télépéage, visées à l'article R. 119-19-2 du code de la voirie routière.