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Article AUTONOME (Décision n° 2024-025 du 28 mars 2024 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)

Article AUTONOME (Décision n° 2024-025 du 28 mars 2024 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)


Article 15
Saisine de l'Autorité


I. - La saisine et ses pièces annexes sont adressées au service de la procédure en langue française, par voie électronique, dans un format usuel, à l'adresse suivante : procedure@autorite-transports.fr.
En cas d'impossibilité de saisine par voie électronique, la saisine et ses pièces annexes sont adressées au siège de l'Autorité avec la mention « Autorité de régulation des transports - Service de la procédure », par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.
Les pièces annexées à la saisine sont numérotées et précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce.
II. - La saisine indique la qualité du demandeur, notamment :


- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, adresse, nationalité et courriel ;
- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme, son siège, son numéro d'immatriculation, le cas échéant, à un registre professionnel ou son numéro d'inscription à un répertoire national, les nom et prénom de son représentant ainsi que le courriel de la personne ayant la charge du dossier.


III. - L'enregistrement de la saisine donne lieu à l'envoi d'un accusé de réception par les services de l'Autorité comprenant un numéro de dossier, la date de réception et les coordonnées du service ayant la charge du dossier.
Le numéro de dossier est rappelé par le ou les demandeurs dans toute correspondance ultérieure.


Article 16
Complétude de la saisine


Le service de la procédure vérifie, à réception de la saisine, que celle-ci satisfait aux règles mentionnées à l'article 15 ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Si tel n'est pas le cas, le service de la procédure invite le saisissant à compléter sa demande au plus tard dans un délai de huit jours ouvrés.
Le service de la procédure informe le saisissant lorsque la saisine est complète ou, à défaut de régularisation dans ce délai, de l'irrecevabilité de celle-ci.


Article 17
Délais impartis à l'Autorité


Le délai dans lequel l'Autorité rend son avis ou sa décision court à compter de la date de réception de la saisine complète.
Lorsque le délai dans lequel l'Autorité doit rendre son avis ou sa décision n'est pas fixé par des dispositions législatives ou réglementaires, l'Autorité s'attache à émettre son avis ou sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments utiles.


Article 18
Instruction


Les services de l'Autorité procèdent à l'instruction de la saisine. Ils vérifient notamment que le dossier comporte des éléments suffisamment développés pour éclairer l'avis ou la décision que doit rendre l'Autorité et peuvent demander tout élément d'information utile.
Les services de l'Autorité adressent les mesures d'instruction par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.


Article 19
Consultations préalables


Pour l'application de la consultation prévue à l'article 3-1 du décret n° 2010-1023 susvisé, les services transmettent au ministre chargé des transports, dès la saisine, la version non confidentielle, résultant du traitement prévu à l'article 11, du dossier dont l'Autorité est saisie.
Les projets d'étude ou de rapport élaborés par l'Autorité dans le secteur ferroviaire sont communiqués au Gouvernement en amont de leur publication.