Le présent chapitre s'applique aux saisines et transmissions de documents relatives aux procédures de règlements des différends.
Article 24
Saisine de l'Autorité
I. - La saisine et ses pièces annexes sont adressées au service de la procédure en langue française, par voie électronique, dans un format usuel à l'adresse suivante : procedure@autorite-transports.fr.
En cas d'impossibilité de saisine par voie électronique, la saisine et ses pièces annexes sont adressées en autant d'exemplaires que de parties plus trois exemplaires au siège de l'Autorité avec la mention « Autorité de régulation des transports - Service de la procédure », par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.
Les pièces annexées à la saisine doivent être numérotées et précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce.
II. - La saisine indique la qualité de l'auteur, et notamment :
- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, nationalité, profession, adresses postale et électronique ;
- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme, son siège, son numéro d'immatriculation à un registre professionnel, les nom, prénom et justification de la qualité pour agir de son représentant ainsi que le courriel de la personne ayant la charge du dossier ;
- le nom, l'adresse et la qualité ou, à défaut, la dénomination ou raison sociale, de la ou des parties que le demandeur met en cause.
Il incombe à tout demandeur, ou à son(ses) conseil(s) auprès duquel(desquels) le demandeur a élu domicile, d'informer sans délai l'Autorité de tout changement d'adresse, sauf à ne pouvoir s'en prévaloir ultérieurement.
La saisine comporte l'exposé motivé de la demande, de son fondement juridique ainsi que des faits et moyens invoqués à son soutien. Elle comprend un dispositif récapitulant la ou les demandes sur lesquelles il est demandé à l'Autorité de statuer. Le service de la procédure accuse réception de la saisine par voie électronique, en précisant la date de réception de la demande et les coordonnées du service en charge du dossier.
La saisine est enregistrée à la date de sa réception par le service de la procédure et identifiée par un numéro de dossier.
Article 25
Complétude de la saisine
Le service de la procédure vérifie, à réception de la saisine, que celle-ci satisfait aux règles mentionnées à l'article 24. Si tel n'est pas le cas, le demandeur est invité à compléter sa demande au plus tard dans un délai de huit jours ouvrés.
Dans l'hypothèse où le dossier ne serait pas complété dans ce délai, le secrétaire général ou le directeur des affaires juridiques met en demeure le demandeur de procéder à cette régularisation dans un nouveau délai de huit jours ouvrés. La mise en demeure précise que le défaut de réponse dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la saisine.
Article 26
Mesures conservatoires
A peine d'irrecevabilité, la demande de mesures conservatoires ne peut être présentée qu'accessoirement à une demande au fond de règlement de différend.
Article 27
Tri des saisines et désistement
Le collège de l'Autorité peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de sa compétence ou sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
Le service de la procédure peut donner acte d'un désistement intervenu avant l'engagement de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 28.
Le président de l'Autorité peut donner acte d'un désistement intervenu après l'engagement de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 28.
Article 28
Engagement de l'instruction
Au plus tard un mois après la réception de la saisine, le directeur des affaires juridiques engage l'instruction en désignant un ou plusieurs rapporteurs. Il établit un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations et la date de clôture de l'instruction. Il communique au(x) défendeur(s) une copie de l'acte de saisine et des pièces annexées.
Article 29
Mesures d'instruction, auditions et expertises
I. - Le(s) rapporteur(s) chargé(s) de l'instruction procède(nt), avec le concours des services de l'Autorité, à toute mesure d'instruction qui leur paraît nécessaire. Ils peuvent notamment inviter les parties à fournir, oralement ou par écrit, les informations utiles.
Les auditions donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal dans les conditions prévues au II du présent article.
II. - Lorsqu'il est établi un procès-verbal en application du I, celui-ci est communiqué à la personne entendue aux fins d'observations éventuelles, dans le délai indiqué par l'Autorité.
Le procès-verbal, le cas échéant modifié, est signé par le(s) rapporteur(s), puis transmis pour signature à la personne entendue dans le délai indiqué par l'Autorité. En cas de refus ou d'absence de signature dans ce délai, mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer.
III - Sur autorisation du directeur des affaires juridiques, le(s) rapporteur(s) peuvent également inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à apporter un éclairage utile, à produire des observations sur les points qu'il(s) détermine(nt). L'avis de la personne sollicitée ou le procès-verbal d'audition signé par cette dernière est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties aux fins d'observations éventuelles.
Article 30
Echanges entre les parties
Les parties transmettent leurs observations et pièces à l'attention du service de la procédure dans les conditions prévues à l'article 24.
Les observations en défense sont enregistrées dès leur réception par le service de la procédure et sont communiquées par celui-ci à l'autre ou aux autres parties par voie électronique. Le service de la procédure indique la date avant laquelle les parties doivent transmettre à l'Autorité leurs observations.
Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués dans les mêmes conditions s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Article 31
Clôture de l'instruction
Le(s) rapporteur(s) fixe(nt) la date de clôture de l'instruction et en informe les parties. A défaut, la clôture a lieu au plus tard cinq jours ouvrés avant la date de la séance mentionnée à l'article 32.
Toutefois, l'instruction peut être rouverte à la demande du collège ou lorsque le(s) rapporteur(s) l'estime(nt) nécessaire au regard de circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la solution du différend que les parties n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.
Article 32
Organisation de la séance
Le secrétaire général propose au président d'inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du collège.
Le directeur des affaires juridiques ou le service de la procédure convoque les parties à une séance publique devant le collège. La convocation est adressée aux parties sept jours calendaires au moins avant la date de la séance. Pour les mesures conservatoires, ce délai est ramené à quatre jours calendaires. Les convocations sont adressées par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.
La convocation mentionne que les parties ont la faculté de demander, avant la séance, la communication du sens de la solution que le(s) rapporteur(s) propose(nt) d'apporter au différend. Cette demande doit intervenir au moins deux jours calendaires avant la séance. En pareil cas, le sens de la solution est alors communiqué à l'ensemble des parties.
Article 33
Publicité de la séance
La séance est publique. Toutefois, une demande de huis clos peut être présentée au moins cinq jours calendaires avant la séance. Le président se prononce sur cette demande au vu des arguments développés et informe les parties de sa décision.
Lorsque la séance est publique, il en est fait l'annonce sur le site internet de l'Autorité et, par voie d'affichage, au siège de l'Autorité.
Article 34
Déroulement de la séance
Lors de la séance, le(s) rapporteur(s) expose(nt) oralement une synthèse des conclusions des parties et présente(nt) la solution qu'il(s) recommande(nt) d'apporter au différend.
Le demandeur puis le ou les défendeurs, qui peuvent se faire assister ou représenter, présentent toute observation orale à l'appui de leurs conclusions présentées par écrit. Les parties répondent ensuite aux questions des membres du collège. Le collège peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Article 35
Procès-verbal de la séance
Le procès-verbal de séance mentionné au II de l'article 8 est complété par les éléments suivants relatifs à la séance :
- le numéro et l'objet de l'affaire concernée ;
- l'heure du début et de la fin de la séance, ainsi que, le cas échéant, de sa suspension et de sa reprise ;
- les nom et prénom du ou des rapporteurs qui sont intervenus, et les nom, prénom et qualité des personnes ayant présenté des observations au nom des parties ;
- s'il y a lieu, les incidents de séance et tout autre élément que le président de séance a décidé, de sa propre initiative ou à la demande des parties, de faire noter au procès-verbal.
Article 36
Notes en délibéré
Les parties ont la faculté de produire, postérieurement à la séance, une note en délibéré.
La production d'une note en délibéré entraîne la réouverture de l'instruction lorsque les parties font valoir des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la solution du différend qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.
Article 37
Notification
La décision est notifiée par les services de l'Autorité aux parties dans les conditions prévues à l'article 12.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des parties et aux éventuels tiers intéressés par voie électronique.
Les décisions sont publiées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.