Article 9
Droit d'accès aux informations
I. - L'Autorité dispose d'un droit général d'accès à la comptabilité, aux informations économiques, financières et sociales des entités relevant de son champ de régulation conformément à l'article L. 1264-2 du code des transports. Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
II. - Sans préjudice des dispositions des chapitres III et IV du présent titre et sauf décision du collège prise sur le fondement de l'article L. 1264-2 du code des transports, le secrétaire général ou les directeurs des services de l'Autorité, pour les demandes relevant du champ de leur direction, transmettent aux personnes concernées la demande de production des informations et pièces sollicitées.
III. - Les informations demandées par l'Autorité doivent être communiquées au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, sans préjudice de la faculté pour l'Autorité de prévoir un délai plus court. Si les circonstances le justifient, le secrétaire général ou les directeurs des services de l'Autorité peuvent autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois lorsque la production de ces informations nécessite un important travail de rassemblement, traitement ou mise en forme des données concernées.
IV. - Toute audition réalisée en application des dispositions de l'article L. 1264-2 du code des transports donne lieu, le cas échéant, à l'établissement d'un procès-verbal signé par le ou les agent(s) de l'Autorité qui y a (ont) procédé, dont le double est transmis aux personnes entendues.
Article 10
Demande de protection au titre du secret des affaires
I. - Pour l'application du présent titre, lorsqu'une personne demande la protection au titre du secret des affaires, il lui appartient d'indiquer spontanément, de manière précise et circonstanciée, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande :
- s'agissant des saisines et autres documents communiqués à l'Autorité, dès leur transmission à l'Autorité ;
- s'agissant des documents obtenus par l'Autorité dans le cadre d'une opération de visite et saisie, au plus tard cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle l'Autorité a obtenu ces éléments ;
- s'agissant des avis, décisions, propositions, recommandations, études et rapports publiés par l'Autorité, au plus tard cinq jours ouvrés à compter de leur notification ou transmission.
II. - La demande est adressée par voie électronique à l'adresse suivante : procedure@autorite-transports.fr.
III. - Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels aucune demande de protection au titre du secret des affaires n'a été présentée sont réputés ne pas relever du secret des affaires. Lorsque l'instruction d'une affaire montre que des documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, l'Autorité invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande de protection dans un délai de cinq jours ouvrés.
Article 11
Traitement de la demande de protection au titre du secret des affaires
I. - La demande, assortie de tous les justificatifs utiles, est examinée par les services de l'Autorité, qui établissent une version non confidentielle du document. Les éléments pour lesquels l'occultation demandée n'a pas été justifiée, ou a été appuyée par des justifications considérées comme insuffisantes, ne sont pas occultés. D'autres données ou informations que celles demandées peuvent être occultées à l'initiative des services, pour préserver les intérêts légitimes des tiers. L'occultation prend la forme de blancs ou donne lieu à l'indication de fourchettes.
II. - Lorsque la demande de protection n'est pas intégralement acceptée, les services de l'Autorité adressent la version non confidentielle du document au demandeur avant la publication de celle-ci.
Article 12
Notification des avis et décisions de l'Autorité
Les services de l'Autorité notifient les avis et décisions de l'Autorité à leurs destinataires par voie électronique, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.
Le courriel ou courrier de notification mentionne, le cas échéant, les voies et délais de recours.
Article 13
Publication des avis, décisions, propositions, recommandations, études et rapports de l'Autorité
Sauf disposition contraire, les avis, décisions, propositions, recommandations, études et rapports de l'Autorité sont publiés sur son site internet, sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11.
Lorsque le président constate que l'original d'un avis ou d'une décision de l'Autorité est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir une influence sur le sens de cet avis ou de cette décision, il y apporte les corrections nécessaires au plus tard dans le délai d'un mois suivant la publication de l'avis ou de la décision.
Article 14
Suppléance
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou d'un directeur des services de l'Autorité, les missions qui leur sont confiées dans le présent règlement intérieur sont exercées, le cas échéant, par leurs adjoints respectifs ou par un agent désigné par le secrétaire général.