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Article AUTONOME (Décision n° 2024-025 du 28 mars 2024 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)

Article AUTONOME (Décision n° 2024-025 du 28 mars 2024 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)


Article 3
Calendrier


Le calendrier prévisionnel fixant la date, l'heure et l'ordre du jour des séances est arrêté par le président de l'Autorité sur proposition du secrétaire général.


Article 4
Convocation


Le collège se réunit sur convocation du président de l'Autorité, adressée dans un délai d'au moins deux jours calendaires avant la date de la séance, sauf motif d'urgence dont le président rend compte au collège à l'ouverture de la séance. Les convocations sont adressées aux membres par courrier ou voie électronique.


Article 5
Ordre du jour


L'ordre du jour de la séance du collège est arrêté par le président sur proposition du secrétaire général. Il est joint à la convocation. Si le président ne peut connaître d'un des dossiers inscrits à l'ordre du jour pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 1261-15 du code des transports ou à l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, l'ordre du jour est arrêté après consultation du vice-président appelé à le suppléer en application de l'article 2-1 du présent règlement intérieur.
Deux membres du collège peuvent demander au président de faire inscrire une question à l'ordre du jour d'une séance. Le cas échéant, ils communiquent au président les éléments d'information nécessaires à la préparation de la séance. Le président de l'Autorité inscrit la question à l'ordre du jour de la troisième séance du collège suivant cette demande, au plus tard.
Les points qui n'ont pu être examinés au cours de la séance sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante.
Les documents utiles à la délibération sont communiqués aux membres dans un délai d'au moins deux jours calendaires avant la date de la séance. En cas d'urgence, des pièces complémentaires peuvent être transmises dans l'intervalle ou déposées en séance.


Article 6
Déport


I. - Lorsqu'un membre du collège estime qu'il doit se déporter à l'occasion d'une délibération, notamment pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 1261-15 du code des transports ou à l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, ou s'il estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe immédiatement le président.
Lorsqu'un membre du collège s'est déporté, il en est fait mention au procès-verbal de séance.
II. - Lorsqu'il estime que la participation d'un membre à une délibération méconnaît les prescriptions de l'article L. 1261-15 du code des transports ou celles de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, et est ainsi susceptible de porter atteinte à l'exigence d'impartialité dont l'Autorité doit faire preuve dans le cadre de l'examen d'une affaire particulière, le président prévient sans délai l'intéressé et lui demande de s'abstenir de siéger.
En cas de refus par le membre en cause, ce dernier est entendu par le collège, lequel décide s'il peut ou non prendre part à une délibération sur l'affaire concernée. La décision imposant au membre de ne pas siéger est prise hors la présence de ce dernier, et adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
III. - Lorsque le président estime qu'il doit se déporter à l'occasion d'une délibération, notamment pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 1261-15 du code des transports ou à l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, ou s'il estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe immédiatement le vice-président qui serait amené à le suppléer en cas de déport en application de l'article 2-1.
IV. - Lorsqu'un membre du collège estime que la participation du président à une délibération méconnaît les prescriptions de l'article L. 1261-15 du code des transports ou celles de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, et est ainsi susceptible de porter atteinte à l'exigence d'impartialité dont l'Autorité doit faire preuve dans le cadre de l'examen d'une affaire particulière, il en informe le vice-président qui serait amené à suppléer le président en cas de déport de ce dernier en application de l'article 2-1. Celui-ci prévient sans délai l'intéressé.
Si le président estime que sa participation à la délibération ne méconnaît pas les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent il est entendu par le collège, lequel décide s'il peut ou non prendre part à une délibération sur l'affaire concernée. La décision imposant au président de ne pas siéger est prise hors la présence de ce dernier, et adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.


Article 7
Déroulement des séances


Les séances du collège se tiennent en principe au siège de l'Autorité.
La séance est dirigée par le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est dirigée par le vice-président devant le suppléer en application de l'article 2-1 du présent règlement intérieur.
La séance est ouverte par la vérification du quorum.
Le vote par procuration n'est pas autorisé. Aucun membre du collège ne peut être représenté.
Le vote a lieu à main levée sauf si l'un des membres du collège demande qu'il ait lieu à bulletin secret. Dans ce dernier cas, et en cas de partage égal des voix, le vote du président, dont la voix est prépondérante, est rendu public.
Le président peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve d'en avoir fait mention dans la convocation. Le président s'assure, dans ce cas, de l'identité des participants et de la confidentialité des débats, et en atteste au procès-verbal de séance. Les débats et échanges ne font l'objet d'aucun enregistrement ni conservation. Le cas échéant, des tiers peuvent être entendus dans les mêmes conditions.
Sauf demande contraire d'une partie dans le cadre des procédures de règlement de différend du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code des transports et des procédures en manquement de l'article L. 1264-8 du même code, ou sauf demande contraire du collège, le secrétaire général et les agents qu'il désigne assistent au délibéré sans y prendre part.


Article 8
Secrétariat du collège


I. - Le secrétaire de séance est un agent de l'Autorité chargé par le président et sous son autorité de la préparation des ordres du jour, des convocations, de la mise en forme des dossiers des séances, de la rédaction, de la diffusion aux services de l'Autorité et de la conservation des procès-verbaux des séances du collège.
II. - Le procès-verbal de séance comporte :


- les noms des membres du collège présents pour chacune des affaires, y compris les membres ayant participé à la séance au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. La présentation retenue permet d'identifier, le cas échéant, les déports de membres du collège en application de l'article 6 et les cas de suppléance du président en application de l'article 2-1 ;
- la liste des points traités ;
- le cas échéant, le procès-verbal de séance de règlement de différend mentionné à l'article 35 ;
- le relevé des décisions.


Les décisions ou avis adoptés lui sont annexés.
Le procès-verbal est adopté au début de la séance qui suit celle à laquelle il se rapporte. Il est signé par le président.