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Article AUTONOME (Décision n° 2024-025 du 28 mars 2024 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)

Article AUTONOME (Décision n° 2024-025 du 28 mars 2024 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)


Article 1er
Révocation des membres du collège


En application de l'article 6 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, un membre du collège peut être révoqué ou voir son mandat suspendu dans les conditions suivantes :
I. - Le mandat d'un membre du collège peut être suspendu pour une durée déterminée en cas d'empêchement à exercer ses fonctions, soit à la demande du membre concerné, soit par le collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l'un d'entre eux.
II. - Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège, dans les mêmes formes que celles prévues pour sa nomination, soit en cas de démission, soit, sur proposition du président ou d'un tiers des membres du collège, après délibération, à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que l'intéressé, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de produire ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine et, sur sa demande, ses observations orales devant le collège. Le collège se réunit à huis clos et le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé. Lorsque le collège est d'avis de mettre fin aux fonctions du membre concerné, le président, ou lorsque le président est mis en cause, le vice-président appelé à le suppléer en application de l'article 2-1 du présent règlement intérieur, transmet cette proposition au Gouvernement.
III. - Lorsqu'un membre du collège se trouve en situation d'incompatibilité et que cette situation se prolonge au-delà de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la nomination ou de l'élection qui a déclenché cette situation, le président, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque le président est concerné, le déclare démissionnaire. Cette démission est transmise au Gouvernement pour qu'il soit mis fin aux fonctions du membre concerné dans les mêmes formes que celles prévues pour sa nomination.
Lorsqu'il est consulté en ce sens, le collège se réunit à huis clos. Le membre concerné est mis à même d'exposer son point de vue après avoir pris connaissance de l'incompatibilité soulevée. Les membres du collège délibèrent en dehors de la présence de l'intéressé et votent à bulletin secret.


Article 2
Proposition de nomination d'un membre du collège


Lors de l'expiration ou de la fin anticipée du mandat d'un membre du collège, à défaut de nomination d'un nouveau membre à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, le collège, convoqué à l'initiative de son président, propose, par délibération adoptée à la majorité simple, un candidat à l'autorité de nomination dans un délai de trente jours.


Article 2-1
Suppléance du président


En cas de vacance de la présidence pour quelque cause que ce soit, d'absence, d'empêchement ou du déport du président en application de l'article 6 du présent règlement intérieur, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné, qui dispose alors de l'ensemble des prérogatives reconnues au président, notamment en application de l'article 7 du présent règlement intérieur.
Si plusieurs vice-présidents ont été désignés à la même date, la suppléance est exercée par le plus âgé d'entre eux.