L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-L'essai professionnel d'embauche est constitué d'une épreuve pratique consistant en une épreuve technique suivie d'un entretien avec le jury :
« 1° L'épreuve technique permet d'apprécier les compétences professionnelles du candidat ;
« 2° L'entretien avec le jury d'une durée de 30 minutes vise à apprécier la personnalité, les aptitudes professionnelles et la motivation du candidat.
« A l'occasion de l'épreuve pratique, les connaissances en matière d'hygiène et de sécurité relatives à la profession doivent être vérifiées.
« L'épreuve technique et l'entretien avec le jury sont affectés respectivement d'un coefficient des deux tiers et du tiers de la note finale.
« La durée de l'épreuve pratique ne doit pas excéder six heures.
« L'essai professionnel d'embauche est noté sur 20 par le jury d'essai défini à l'article 17. Les notes éliminatoires de l'épreuve technique et de l'entretien avec le jury sont fixées à 10 sur 20. »