Le deuxième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de cet examen, la commission établit, par profession et par ordre alphabétique, une liste de candidats autorisés à subir l'épreuve pratique de l'essai professionnel d'embauche dont le nombre ne peut excéder le quintuple du nombre d'emplois à pourvoir au sein de l'organisme et dans la profession considérée. Toutefois, ce maximum peut être porté à huit lorsqu'il n'y a qu'un seul poste à pourvoir. »