L'annexe de l'arrêté du 22 mai 2023 susvisé est ainsi modifiée :
1° A l'article 7-B, les mots : « après avis préalable de la CLAH » sont supprimés ;
2° A l'article 11, la phrase : « Dans les cas prévus en application du 4° du I et du II de l'article R. 321-10 et du présent règlement, la décision est prise après avis préalable de la CLAH. » est supprimée ;
3° A l'article 13-A, il est inséré un avant dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies par délibération du conseil d'administration, les travaux réalisés à partir de matériaux ou d'équipements obtenus par voie de don, à l'exclusion de produits d'occasion reconditionnés ou de réemploi, peuvent être éligibles au bénéfice d'une subvention. » ;
4° Le I de l'article 14 est modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le « 2° » devient le « 1° » ;
c) Au 3°, qui devient le 2°, les mots : « Dans tous les autres cas » sont remplacés par les mots : « Hormis pour les bénéficiaires visés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 du CCH » ;
5° L'article 15-C est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du 1° du II, les mots : « et doit respecter » sont remplacés par les mots : «, ainsi que » ;
b) Le mot : « accès » est remplacé par le mot : « accessibilité » dans l'ensemble du présent article en vigueur ;
6° L'article 15-F est ainsi rédigé :
« Art. 15-F.-Les locataires qui effectuent soit des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat, soit, avec l'accord de leur bailleur, dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration, des travaux d'accessibilité ou d'adaptation de leur logement au vieillissement ou au handicap, peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que leur bailleur est une personne mentionnée au 1° du I de l'article R. 321-12 du CCH et que le logement dans lequel les travaux sont subventionnés est occupé à titre de résidence principale. » ;
7° Au 1° du I de l'article 15-H, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce seuil minimal de lots principaux ou de tantièmes de lots dédiés à l'habitation principale est ramené à 65 % pour les copropriétés de vingt lots d'habitation ou moins. » ;
8° Au premier alinéa du II de l'article 18 bis, après les mots : « au délai de commencement des opérations », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;
9° Le troisième alinéa de l'article 23 est ainsi rédigé :
« L'autorité détentrice du pouvoir de sanction peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire ou du même mandataire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée dans les limites fixées par les articles L. 321-2 et D. 321-22-1 et suivants du CCH. Pour les personnes physiques, ce montant ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalent à deux ans de loyers. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la subvention accordée par dossier, ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. » ;
10° L'article 24 est modifié :
a) L'intitulé de l'article est ainsi rédigé : « Prestations d'ingénierie subventionnables (R. 321-2 et R. 321-16 du CCH) » ;
b) L'article est ainsi rédigé :
« Art. 24.-Conformément aux articles R. 321-2 et R. 321-16 du CCH, les dépenses pouvant donner lieu à subvention au titre du présent chapitre sont celles relatives à la réalisation de diagnostics, d'études ou de toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations que l'ANAH peut financer.
« Dans ce cadre, le conseil d'administration précise par délibération les dépenses pouvant donner lieu à subvention.
« Les prestations subventionnables peuvent être réalisées :
«-soit par un opérateur externe distinct du maître d'ouvrage bénéficiaire de la subvention ;
«-soit par un guichet maître d'ouvrage prévu à l'article L. 232-2 du code de l'énergie et bénéficiaire de la subvention ;
«-soit en régie par le maître d'ouvrage bénéficiaire de la subvention. Lorsque les prestations d'ingénierie de programmes sont réalisées en régie, une subvention peut être accordée si les moyens nécessaires sont rassemblés au sein d'une structure dédiée et clairement identifiée. Seuls les moyens supplémentaires en ressources humaines mis en place spécialement pour conduire les prestations et correspondant aux rémunérations de contractuels affectés spécifiquement à cette fin sont pris en compte.
« La rémunération des fonctionnaires peut être prise en compte concernant :
«-les chefs de projets dans les cas définis par délibération du conseil d'administration ;
«-les agents chargés de l'animation des guichets au titre de l'article L. 232-2 du code de l'énergie. » ;
11° A l'article 29, avant les mots : « le délai maximum de commencement d'exécution de l'opération », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
12° A l'article 29 bis, après les mots : « notification de la décision attributive de subvention », sont insérés les mots : « dans les cas fixés par l'article 14 du RGA » ;
13° A l'article 30 bis, après les mots : « au délai de commencement des opérations », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
14° Au dernier alinéa de l'article 33, les mots : « à l'article 13 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13-A » ;
15° Le 1° de l'article 38 est ainsi rédigé :
« 1° Dans le cas d'une subvention portant sur des travaux, cette convention doit mentionner a minima :
«-la désignation du bénéficiaire ;
«-le lieu de situation de l'immeuble concerné par les travaux ;
«-la nature des travaux subventionnés ;
«-le coût de l'opération, le montant TTC des dépenses subventionnables, le taux de subvention et le montant maximum de l'aide ;
«-le délai maximum de commencement d'exécution de l'opération ;
«-le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération et le délai maximum d'achèvement de l'opération ;
«-le nombre de chambres par type de chambre (individuelles, doubles, ou autres le cas échéant) ;
«-le nombre de places, avant et après travaux, le nombre de places reconstituées hors site, le cas échéant ;
«-la durée d'engagement à maintenir la fonction d'hébergement de la structure ;
«-les modalités de paiement ;
«-les modalités de suivi ;
«-les causes de retrait, de réduction ou de reversement de la subvention y compris les conditions de dévolution du ou des biens en cas de cessation d'activité ou de mutation de propriété avant l'issue de la période d'engagement définie ci-dessus ;
«-le projet social annexé à la convention. » ;
16° A l'article 42, le mot : « justifié » est remplacé par le mot : « attesté » ;
17° A l'article 45, les mots : « la convention d'attribution de subvention » sont remplacés par les mots : « l'article 42 du présent règlement » ;
18° A l'article 46, le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « A titre exceptionnel, des dérogations dûment motivées à cette durée peuvent être accordées par le délégué de l'agence dans le département, notamment en fonction de la durée de respect des engagements et de la destination du bâtiment. » ;
19° A l'article 47, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le reversement peut être total ou partiel au regard des travaux effectivement réalisés ou de la durée des engagements restant à courir à compter de leur rupture. Les dispositions de l'article 22 du présent règlement sont applicables aux décisions de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre. » ;
20° Les annexes 2 et 2 bis sont remplacées par les annexes du présent arrêté ;
21° L'annexe 5 est abrogée.