Après l'article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le détachement comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.
« Au cours de cette période, l'autorité de nomination peut mettre fin au détachement pour tout motif, à tout moment et sans préavis.
« Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.
« La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi. »