L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° et le 2° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle B ou à l'indice brut 1350 et ayant atteint, au moins, l'indice brut 748 dans leur grade ;
« 2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle A et ayant atteint, au moins, l'indice brut 757 dans un grade d'avancement ou justifiant de cinq ans de services effectifs dans un grade d'avancement ;
« 3° Les fonctionnaires ayant occupé un ou des emplois du groupe II pendant une durée minimale de trois ans. » ;
2° Le dernier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires mentionnés au 2° du présent III doivent justifier de sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de même niveau ou en position de détachement dans un emploi de même niveau. Pour l'appréciation de cette durée, il est tenu compte des services effectués en qualité d'agent public contractuel dans un ou plusieurs emplois de même niveau. »