Au 4° de l'article 1er de l'arrêté du 2 août 2023 susvisé, après les mots : « perd ce niveau de qualification », sont insérés les mots : « ou lorsqu'il est classé dans les échelons de la classe fonctionnelle du grade de major ou qu'il conserve, à titre personnel, l'indice acquis dans cette classe fonctionnelle ».