L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « aménagées en voie de circulation de gauche sur des routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central, la chaussée concernée par la voie réservée comprenant au moins trois voies de circulation. Il comporte des spécificités liées au caractère temporaire ou permanent de la voie réservée et à l'emploi éventuel d'une signalisation dynamique. » sont remplacés par les mots : « aménagées en voie de circulation de gauche ou de droite, sur des routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central, la chaussée concernée par la voie réservée comprenant au moins deux voies de circulation. Il comporte des spécificités liées au caractère temporaire ou permanent de la voie réservée, à son positionnement en voie de droite ou en voie de gauche, à l'emploi éventuel d'une signalisation dynamique et au nombre de voies de la chaussée. » ;
2° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les voies réservées n'incluent pas le franchissement de bretelles. Seule une continuité de la voie le long d'une bretelle de sortie est possible. Des panneaux de fin de voie réservée sont placés en amont des échangeurs, à une distance suffisante, afin de permettre aux usagers d'entrer ou de sortir en toute sécurité. » ;
3° Au onzième alinéa qui devient le douzième, les mots : « Ce dispositif est expérimenté pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « Ce dispositif est expérimenté pour une durée de six ans ».