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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-349 du 16 avril 2024 modifiant certaines dispositions relatives aux compétences des formations restreinte et plénière du conseil médical dans la fonction publique territoriale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-349 du 16 avril 2024 modifiant certaines dispositions relatives aux compétences des formations restreinte et plénière du conseil médical dans la fonction publique territoriale)


Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 4° du I de l'article 25, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont supprimés ;
2° A l'article 31 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'exception des cas mentionnés au 4° du I de l'article 25, au deuxième alinéa de l'article 34 et au IV de l'article 42 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avis est motivé. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « sur sa demande » sont supprimés et les mots « la collectivité » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente » ;
3° Après l'article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :


« Art. 31-1.-Dans les cas mentionnés au 4° du I de l'article 25, au deuxième alinéa de l'article 34 et au IV de l'article 42 :
« 1° L'avis rendu par le médecin agréé et, le cas échéant, celui rendu par le conseil médical réuni en formation restreinte sont communiqués à la personne concernée ;
« 2° Le médecin agréé et, le cas échéant, le conseil médical sont informés de la décision de l'autorité compétente ainsi que de l'avis motivé de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis qu'ils ont rendu. »