Le décret du 18 juin 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette assiette est constituée prioritairement des éléments de rémunérations autres que ceux mentionnés au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée. » ;
2° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, la prestation de l'assuré qui a sollicité le bénéfice de la cotisation exceptionnelle unique mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée et qui a acquis, à la date de la liquidation, un nombre de points inférieur à 5 125 est servie sous forme de capital versé par fractions :
« 1° La première fraction, de quinze douzièmes du montant d'une rente annuelle correspondant au nombre de point acquis à la date de liquidation, est versée lors de la liquidation initiale ;
« 2° Le solde du capital est payé au plus tard le seizième mois suivant la date de la liquidation initiale.
« Lorsque, à la suite d'une régularisation des droits intervenue après la liquidation initiale du capital, le nombre de points acquis est supérieur ou égal à 5 125, la rente prévue à l'article 8 se substitue au versement du solde du capital. Dans ce cas, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages de la rente à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette.
« Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux assurés dont la pension civile ou militaire de retraite est liquidée au moins deux ans avant l'âge mentionnée à l'article 6. » ;
3° Le titre Ier est complété par un chapitre 4 ainsi rédigé :
« Chapitre 4
« Cotisation volontaire pour certains agents prenant leur poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
« Art. 15-1.-L'option prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée est exercée par l'intéressé, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant sa prise de poste. L'intéressé informe son employeur de son choix par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
« Art. 15-2.-Le taux global de la cotisation volontaire prévue par le présent chapitre est identique à celui prévu à l'article 3. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire. »