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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2024 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2024 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels)


L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels est composé :
a) Des épreuves référées aux blocs de compétences 1 à 8.
Ces épreuves sont organisées par l'établissement de formation, conformément au référentiel de certification annexé ; la commission de jury exerce les attributions mentionnées à l'article 4 du décret du 15 avril 2024 susvisé.
La validation des blocs de compétences 1 à 8 est conditionnée par l'obtention d'une note supérieure ou égale à la moitié du nombre total de points pouvant être obtenus aux épreuves d'évaluation d'un bloc, qu'il comporte une ou plusieurs épreuves.
La validation du bloc de compétences 8 « Analyse des besoins spécifiques des jeunes déficients visuels et élaboration de réponses adaptées » est en outre conditionnée par l'obtention d'une note supérieure ou égale à la moitié du nombre total de points pouvant être obtenus à chacune des deux épreuves d'évaluation de l'utilisation et de l'enseignement du code braille français uniformisé ;
b) Des épreuves de pratique professionnelle référées au bloc de compétences 9.
Chaque épreuve de pratique professionnelle est validée par l'obtention d'une note supérieure ou égale à la moitié du nombre total de points pouvant être obtenus à cette épreuve.
La validation du bloc de compétences 9 est conditionnée par la validation de chacune des épreuves constituant son évaluation.
Chaque bloc de compétences est validé séparément.
Pour les blocs de compétences comportant plusieurs épreuves, en cas d'échec, le candidat autorisé à se présenter à nouveau conserve le bénéfice des notes d'épreuves qu'il a validées dans la limite de deux ans.