Pour l'application des dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté, le montant des budgets des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique est égal aux sommes figurant au compte de résultats principal et aux comptes de résultats annexes du pénultième exercice budgétaire clos, desquels sont déduits les remboursements de frais par les comptes de résultats annexes, les produits des cessions d'éléments d'actif, la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice et les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions.