Les formations préparant au certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels, au certificat d'aptitude à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux aveugles et déficients visuels organisées conformément aux dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976, et engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités d'examen et de délivrance des diplômes correspondants restent soumises à ces dispositions.