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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative (1))


Le 1° bis de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 1° bis Aux organismes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.
« Afin d'assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de prêt approuvé par l'organe de direction de l'organisme. La liste, les conditions et le montant des prêts consentis sont mentionnés dans le rapport de gestion ou d'activité et l'annexe aux comptes annuels.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des organismes concernés et définit les conditions, notamment de publicité, et les limites dans lesquelles ces organismes peuvent octroyer ces prêts ; ».