Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Don de congés et de jours de repos
« Art. L. 3142-131. - Par dérogation à l'article L. 3121-59 et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un organisme mentionné aux a ou b du 1 de l'article 200 du code général des impôts. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« L'organisme bénéficiaire auquel l'employeur verse ces jours de repos monétisés est choisi d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. »