I.-Après le 3° de l'article L. 3142-54-1 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° A toute personne exerçant les missions de délégué du Défenseur des droits. »
II.-L'article L. 641-3 du code de la fonction publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Il exerce les missions de délégué du Défenseur des droits. »