L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité portant sur l'exercice précédent, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Ce rapport annuel d'activité comprend les éléments suivants :
- le nombre de demandes d'attestation reçues, traitées, refusées et en attente de traitement ;
- le nombre de visites de suivi et d'audits complémentaires effectués, ainsi que la justification de ces derniers ;
- la liste des opérateurs à qui il a délivré, refusé, renouvelé, retiré ou suspendu l'attestation de capacité, en précisant leur nom s'il s'agit d'une personne physique, leur numéro SIRET, leur activité, leur numéro d'attestation ainsi que la date de délivrance de leur attestation et, le cas échéant, le motif de refus ou de retrait de l'attestation ;
- la liste des opérateurs intervenant exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure à 2 kg, enregistrés conformément à l'article R. 543-119 du code de l'environnement, en précisant leur nom s'il s'agit d'une personne physique, leur numéro SIRET, leur activité, leur numéro d'enregistrement ainsi que la date de leur enregistrement ;
- la liste des plaintes et des réclamations effectuées par des opérateurs, en précisant l'identité de ces opérateurs, leur nom s'il s'agit d'une personne physique, leur numéro SIRET, leur numéro d'attestation, le motif de la plainte ou de la réclamation et les suites qui lui ont été données ;
- la liste à jour des auditeurs et la justification de leurs compétences.