L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « gratuit » est remplacé par le mot : « principal » ;
2° Le 5° du même I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les missions mentionnées au 1°, au 2° et au 3° sont exécutées pour le compte du ministère de la culture et des établissements publics placés sous sa tutelle, elles le sont à titre gratuit.
« Lorsque les mêmes missions sont exécutées, après accord du ministre chargé de la culture, pour le compte d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public de celui-ci, elles le sont moyennant la prise en charge par le destinataire de l'opération des coûts directement exposés par l'établissement pour leur réalisation.
« Les missions mentionnées au 4° sont exécutées à titre gratuit. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-A titre accessoire, l'établissement peut contribuer au financement des dépenses engagées pour assurer la maîtrise d'ouvrage de projets de protection et de valorisation du patrimoine qui sont d'intérêt public. »