L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :
«-justifier d'une expérience d'encadrement sportif en handball équivalent au niveau national deux français minimum d'au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
«-justifier de la satisfaction au test d'exigences préalables.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
«-la production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif en handball équivalent au niveau national deux français minimum d'au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du handball ou son représentant ;
«-la réussite au test d'exigences préalables consistant en l'analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match, relative à une compétition de handball de niveau national minimum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic des objectifs prioritaires de travail pour un joueur en vue d'élaborer des situations d'entraînement adaptées.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du handball ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné à l'alinéa ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »