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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-329 du 9 avril 2024 relatif à la rémunération des commissaires de justice pour les citations et significations en matière pénale et à la prise en compte de la signification par voie électronique)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-329 du 9 avril 2024 relatif à la rémunération des commissaires de justice pour les citations et significations en matière pénale et à la prise en compte de la signification par voie électronique)


Après l'article R. 182, il est inséré un article R. 182-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 182-1. - Lorsqu'une signification par voie électronique vaut signification à personne en application du quatrième alinéa du III de l'article D. 593-1-1 il est alloué au commissaire de justice une somme forfaitaire de 12,50 euros. Lorsqu'elle vaut signification à domicile et que le commissaire de justice procède à l'envoi postal prévu au cinquième alinéa du même III, il lui est alloué une somme forfaitaire totale de 9,50 euros augmentée du coût d'affranchissement.
« Ces sommes sont majorées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l'article A. 444-10 du code de commerce. »