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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2024-0173 du 23 janvier 2024 modifiant la décision n° 2022-1062 du 19 mai 2022 sur les modalités permettant la coexistence entre les réseaux 5G dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les stations terriennes du service fixe du satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz en France métropolitaine)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2024-0173 du 23 janvier 2024 modifiant la décision n° 2022-1062 du 19 mai 2022 sur les modalités permettant la coexistence entre les réseaux 5G dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les stations terriennes du service fixe du satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz en France métropolitaine)


ANNEXES
ANNEXE 1
LIMITES DE CHAMPS À RESPECTER AUTOUR DES STATIONS TERRIENNES DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE DANS LA BANDE 3,8 - 4,2 GHZ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE (1)


1. Sites ayant un risque d'impact fort
1.1. Site d'Aix-en-Provence


Commune du site

Décisions ARCEP

Longitude (°)

Latitude (°)

Hauteur

Echéance
de la contrainte

Aix-en-Provence

Dérogation

5° 27ʹ 04ʺ E

43° 32ʹ 13ʺ N

27 m

Néant


Tableau 1. - Caractéristiques du site à protéger à Aix-en-Provence et échéance de la contrainte


Au point géographique dont les coordonnées et la hauteur sont indiquées dans le tableau ci-dessus, la valeur de champ électrique (dans une bande de 1 MHz) émis dans la bande 3 840 - 4 200 MHz par chaque station de base dans la bande 3,4 - 3,8 GHz ne doit pas dépasser dans des conditions médianes de propagation (i.e. 50 % du temps) les valeurs de champ spécifiées dans la figure suivante.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Figure 1 : Limite de champ en direction du site d'Aix-en-Provence au-dessus de 3 840 MHz


(1) Les titulaires d'autorisation d'utilisation des fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz ainsi que les exploitants des stations terriennes mentionnées peuvent demander à l'ARCEP que les informations suivantes leur soient transmises sous forme de fichiers électroniques.