La section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 4322-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout pédicure-podologue qui modifie ses conditions d'exercice, y compris l'adresse professionnelle, ou cesse d'exercer est tenu d'avertir, dans un délai d'un mois, le conseil régional ou interrégional de l'ordre. Ce dernier met à jour le tableau et en informe le conseil national de l'ordre. » ;
2° A l'article R. 4322-35 :
a) Au premier alinéa, les mots : « prévues par l'article L. 1110-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « établies par la loi » ;
b) Au second alinéa, les mots : « doit veiller » sont remplacés par le mot : « veille » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le secret professionnel couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pédicure-podologue dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. » ;
3° A l'article R. 4322-38 :
a) Après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « et compétences » ;
b) Il est complété par les mots : « prévue aux articles L. 4021-1 et suivants. » ;
4° Après l'article R. 4322-39-3, il est inséré un article R. 4322-39-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 4322-39-4.-Le pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, souhaitant utiliser une identité visuelle dans le cadre de son activité professionnelle, tient compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre. » ;
5° A l'article R. 4322-40 :
a) Au premier alinéa, les mots : « doit veiller » sont remplacés par le mot : « veille » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille à ce que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours n'utilisent pas à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle. » ;
6° Au 3° de l'article R. 4322-48 et aux articles R. 4322-49, R. 4322-64 et R. 4322-94, le mot : « clientèle » est remplacé par le mot : « patientèle » ;
7° L'article R. 4322-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4322-52.-Le pédicure-podologue examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discriminations au sens des dispositions des articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal. » ;
8° L'article R. 4322-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4322-57.-I.-Lorsque le pédicure-podologue présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, le moyen qu'il met en œuvre pour protéger la victime.
« II.-Il peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.
« Le pédicure-podologue recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque le pédicure-podologue procède à un signalement en application du 3° de l'article 226-14 du code pénal, il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République.
« III.-Le signalement fait aux autorités compétentes par le pédicure-podologue dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. » ;
9° L'article R. 4322-58 est abrogé ;
10° Après le deuxième alinéa de l'article R. 4322-69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites. » ;
11° A l'article R. 4322-80, les mots : « auprès des patients dans un organisme ou dans un établissement public ou privé » sont remplacés par les mots : « dans un organisme ou dans un établissement public ou privé, auprès des patients de cet organisme ou de cet établissement » ;
12° A l'article R. 4322-99, les mots : « de la pédicurie-podologie » sont remplacés par les mots : « d'une profession de santé ».