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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2024-323 du 8 avril 2024 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la sécurité des établissements, ouvrages, installations et activités nucléaires dénommé « ⁠traitement d'optimisation des données et informations d'intérêt nucléaire »)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2024-323 du 8 avril 2024 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la sécurité des établissements, ouvrages, installations et activités nucléaires dénommé « ⁠traitement d'optimisation des données et informations d'intérêt nucléaire »)


Les données à caractère personnel et informations sont conservées :
1° S'agissant des données relatives aux personnes physiques impliquées dans des événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nucléaire mentionnées à l'article 2, au maximum cinq ans à compter de la date du dernier événement révélant un risque pour la sécurité nucléaire ayant donné lieu à un enregistrement ;
2° S'agissant des données relatives aux demandes d'autorisation d'accès aux établissements, ouvrages, installations impliquant des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants ou aux demandes d'autorisation relatives aux activités de la filière nucléaire et mentionnées à l'article 3, au maximum cinq ans à compter de l'enregistrement de la dernière demande relative à ces accès ou ces activités ;
3° S'agissant des données relatives aux demandes d'habilitation mentionnées à l'article R. 2311-7 du code de la défense réalisées au titre de la protection du secret de la défense nationale dans le domaine du nucléaire et mentionnées à l'article 4, un an après l'expiration de la durée de validité de la dernière habilitation ou, en cas de refus ou d'abrogation, un an à compter de la décision de refus ou d'abrogation de l'habilitation. Par dérogation, les données mentionnées au I et aux a à f du 1° du II de l'article 4 sont conservées cinq ans après l'expiration de la durée de validité de la dernière habilitation ou, en cas de refus ou d'abrogation, cinq ans à compter de la décision de refus ou d'abrogation de l'habilitation.