I.-A l'article 750 bis C du code général des impôts, l'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2038 ».
II.-La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est ainsi modifiée :
1° Après le III de l'article 1er, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Pour l'appréciation de l'atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et III, peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 730-1 à 730-5 du code civil, à la demande d'un ou plusieurs indivisaires, un acte de notoriété contenant l'affirmation qu'ils sont, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions. » ;
2° A la fin du IV du même article 1er, l'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2038 » ;
3° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « indivisaires », sont insérés les mots : « qui ne sont pas à l'initiative du projet » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il remet le projet en mains propres contre récépissé aux indivisaires qui sont à l'initiative du projet. » ;
4° Après le même article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Pour l'application de l'article 827 du code civil dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le partage judiciaire des successions ouvertes depuis plus de dix ans peut également se faire par souche lorsque la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :
« 1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d'indivisaires ;
« 2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, à localiser ou à mettre en cause l'ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.
« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l'objet d'une publicité collective ainsi que d'une information individuelle s'agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d'information pour intervenir volontairement à l'instance. A l'expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l'intervenant justifie d'un motif légitime, apprécié par le juge, l'ayant empêché d'agir. Le partage par souche peut avoir lieu si au moins un indivisaire par souche est partie à l'instance. Tous les membres d'une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui ont été parties à l'instance, sauf s'il est établi que leur défaillance n'est pas de leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du requérant.
« Le présent article s'applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2038 et après l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 relative à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement pour le cas mentionné au 1° du présent article ou après l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application du cas mentionné au 2°. » ;
5° A la première phrase du premier alinéa de l'article 5, le mot : « judiciaire » et les mots : « soit en nature, soit » sont supprimés ;
6° Il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7.-Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l'article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les articles 771 à 775 du code civil sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 relative à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 et non encore partagées à cette date. »
III.-Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Par dérogation à l'article 2272 du code civil, le délai pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2038 ;
2° Par dérogation à l'article 2261 du code civil, la possession par un indivisaire d'un immeuble dépendant d'une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non partagée à cette date est réputée non équivoque à l'égard de ses co-indivisaires, y compris durant la période de possession antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.