La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le cinquième alinéa du VIII de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la première présentation d'une lettre recommandée, lorsque le président du conseil syndical en fait la demande. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. » ;
2° L'article 42-1 est ainsi rédigé :
« Art. 42-1.-Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.
« Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.
« Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s'offrent à eux pour conserver un mode d'information par voie postale. »