I.-A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 126-20 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois ».
II.-A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les zones soumises à l'autorisation préalable de mise en location mentionnée à l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire de la commune ayant institué ladite autorisation peut rejeter la demande présentée en application de l'article L. 635-4 du même code en vue d'une colocation formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur lorsqu'un examen préalable des caractéristiques du logement et des contrats établit qu'en l'espèce, nonobstant le respect des normes de décence prévues aux articles 6 et 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les caractéristiques du logement et des baux ne permettent pas de garantir aux occupants des conditions d'existence dignes. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable est motivée et, le cas échéant, précise la nature des mesures, travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées.
Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.