Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 634-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : «, s'il existe, » ;
b) La première phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « La durée de la délégation est fixée par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné au I du présent article. » ;
2° L'article L. 635-1 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa du I, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : «, s'il existe, » ;
b) La première phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « La durée de la délégation est fixée par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné au I du présent article. »