Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1 m 50 du sol à l'extérieur des bâtiments.
Les valeurs de seuil de réception font l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.
3.3. Méthode de calcul
Les niveaux de champs sont prédits au moyen des recommandations UIT-R P.1812, 526 ou 1546 le cas échéant (trajet terre mer, notamment).
Le choix de ces recommandations pour la prédiction des niveaux de champs fait l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolutions.
3.4. Contraintes liées aux allotissements
Un allotissement est dit en contrainte d'adjacence avec un autre allotissement si leurs canaux sont adjacents et si soit les zones géographiques de ces deux allotissements se recoupent soit l'une de ces zones recouvre complètement l'autre.
En cas de contrainte d'adjacence précisée dans l'annexe I, l'introduction de tout nouveau site est assujettie à la mise en œuvre d'ingénierie spécifique qui peut faire l'objet d'une expérimentation, selon une procédure approuvée par l'Autorité, avant l'autorisation. A l'issue de l'expérimentation, un rapport est remis à l'Autorité. A l'instar de toutes autorisations de site, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut imposer aux opérateurs de multiplex considérés toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission (y compris l'ajout d'un site d'émission).