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Article AUTONOME (Décision n° 2024-267 du 3 avril 2024 autorisant la SAS Compagnie des multiplex DAB à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Lyon étendu)

Article AUTONOME (Décision n° 2024-267 du 3 avril 2024 autorisant la SAS Compagnie des multiplex DAB à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Lyon étendu)


ANNEXE II
ENGAGEMENTS DE COUVERTURE ET AGRÉMENTS DES SITES
2.1. Engagement de couverture des allotissements


La société opérateur de multiplex s'engage à respecter les taux de couverture effectifs de chacun des allotissements mentionnés à l'annexe I dans les délais ci-après :


- au démarrage des émissions : au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement ;
- après deux ans : au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement ;
- après quatre ans : au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement.


En application des dispositions de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut fixer les limites inférieure et supérieure de puissance apparente rayonnée.


2.2. Agrément des sites


L'opérateur de multiplex soumet à l'accord de l'Autorité une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de chacune des zones concernées. A l'exception des allotissements soumis à des contraintes spécifiques de localisation de site telles que décrites dans l'annexe I, ces sites d'émission ne doivent pas être situés à plus de 20 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.
Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur à la valeur de champ définie à chacun des points de test associés à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie dans l'annexe III.
L'opérateur de multiplex s'assure de la compatibilité du réseau d'émetteurs proposé avec les accords internationaux en vigueur pour l'usage de la bande III (accords de Genève 2006 et accords bilatéraux). En cas d'incompatibilité ou de gêne à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut soit refuser l'agrément du site, soit imposer à l'opérateur de multiplex toute modification technique nécessaire pour supprimer des gênes ou respecter les accords internationaux. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission (y compris l'ajout de sites d'émission).


2.3. Eléments techniques à communiquer


L'opérateur de multiplex fournit à l'Autorité la description technique du réseau de sites envisagé afin de couvrir le ou les allotissements sélectionnés ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournit également les fiches COMSIS ainsi qu'une carte de positionnement des émetteurs ainsi que les diagrammes d'antenne et PAR envisagés.


2.4. Caractéristiques techniques des signaux diffusés


Les caractéristiques techniques des signaux doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 août 2013 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé et au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique terrestre » publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui peut faire l'objet de mises à jour régulières en fonction des retours d'expérience.