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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-319 du 8 avril 2024 relatif à la conservation des produits sanguins labiles pour des besoins de la défense)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-319 du 8 avril 2024 relatif à la conservation des produits sanguins labiles pour des besoins de la défense)


Le livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 1521-1, il est ajouté un article D. 1522-1-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 1522-1-1. - Les articles D. 1221-53-1 à D. 1221-53-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-319 du 8 avril 2024 relatif à la conservation des produits sanguins labiles sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 1° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “prévues à l'article L. 1222-12” sont supprimés ;
« 2° Au 5° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “mentionnés à l'article L. 1222-12” sont supprimés ;
« 3° Au b du 3° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 1222-23” sont remplacés par les mots : “suivantes : les sages-femmes, les infirmiers, les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien de laboratoire médical, les personnes titulaires d'une licence de biologie”. » ;


2° Après l'article R. 1542-5, il est ajouté un article D. 1542-6 ainsi rédigé :


« Art. D. 1542-6. - Les articles D. 1221-53-1 à D. 1221-53-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-319 du 8 avril 2024 relatif à la conservation des produits sanguins labiles sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 1° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “prévues à l'article L. 1222-12” sont remplacés par les mots : “prévues par la réglementation applicable localement” ;
« 2° Au 5° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “mentionnés à l'article L. 1222-12” sont remplacés par les mots : “prévues par la réglementation applicable localement” ;
« 3° Au 3° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “une personne au moins appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1222-23” sont remplacés par les mots : “au moins un professionnel de santé autorisé par la réglementation applicable localement pour la délivrance des produits sanguins labiles” et les mots : “mentionnées à l'article R. 1222-23.” sont remplacés par les mots : “prévues par la réglementation applicable localement”. » ;


3° Au début du titre IV bis du livre V, il est ajouté un article D. 1532-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 1532-1. - Les articles D. 1221-53-1 à D. 1221-53-9 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-319 du 8 avril 2024 relatif à la conservation des produits sanguins labiles sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 1° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “prévues à l'article L. 1222-12” sont supprimés ;
« 2° Au 5° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “mentionnés à l'article L. 1222-12” sont supprimés ;
« 3° Au 3° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “une personne au moins appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1222-23” sont remplacés par les mots : “au moins une personne justifiant la qualification de sage-femme, infirmier, technicien de laboratoire médical ou titulaire d'une licence de biologie” et l'avant dernier alinéa n'est pas applicable. »