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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers)


Le chapitre II du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article R. * 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b bis) Pour les installations, ouvrages et constructions présentées par le pétitionnaire comme agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie » ;
2° A l'article R. * 422-2-1, après les mots : « à une construction », sont insérés les mots : «, à l'exception des constructions prévues au b bis de l'article R. * 422-2, » ;
3° Il est ajouté un article R. 423-70-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 423-70-2.-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation ou ouvrage mentionné aux articles L. 111-27 à L. 111-29, le délai à l'issue duquel la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputée avoir émis un avis favorable est de deux mois. » ;


4° L'article R. 431-27 est rétabli avec les dispositions suivantes :


« Art. R. 431-27.-I.-Lorsque la demande porte sur une installation, un ouvrage ou une construction mentionné à l'article L. 111-29, la demande d'autorisation d'urbanisme comporte un document permettant de justifier le respect des critères prévus à l'article R. 111-20-1.
« II.-Lorsque la demande porte sur une installation, une construction ou un ouvrage mentionné à l'article L. 111-28, le dossier de la demande d'autorisation d'urbanisme comporte un document permettant de justifier que l'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole est nécessaire à l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.
« III.-Lorsque la demande porte sur une installation, un ouvrage ou une construction agrivoltaïques mentionnés à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, la demande d'autorisation d'urbanisme comporte un dossier présentant les justifications détaillées du respect des conditions prévues à ce même article.
« Ce dossier comporte :
« 1° Une description physique de la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 du code de l'énergie ;
« 2° Une note technique justifiant que l'installation, l'ouvrage ou la construction fournit au moins l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 314-36 du code de l'énergie selon les conditions fixées à l'un des articles R. 314-110 à R. 314-113 du même code et qu'il ne porte pas une atteinte substantielle à l'un de ces services ou une atteinte limitée à deux de ces services ;
« 3° Une note technique justifiant que la production agricole est l'activité principale de la parcelle agricole conformément à l'article R. 314-118 du code de l'énergie ;
« 4° Une note technique justifiant que la production agricole est significative et qu'elle assure des revenus durables à l'exploitant agricole conformément aux articles R. 314-114 à R. 314-117 du code de l'énergie ;
« 5° S'il y a lieu, d'une description de la zone témoin prévue en application de l'article R. 314-114 du code de l'énergie ;
« 6° Une attestation certifiant que l'agriculteur est actif, au sens de l'article R. 314-109 du code de l'énergie.
« Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. » ;


5° Après le sixième alinéa de l'article R. * 431-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande porte sur une installation prévue à l'article L. 111-28 et L. 111-29 du code de l'urbanisme ou à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, le dossier joint à la déclaration est complété, selon les cas, par l'un des documents mentionnés au I, au II ou au III de l'article R. 431-27. Ce dossier comprend, en outre, les éléments prévus au 1° de l'article R. * 431-8. »