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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie (1))

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie (1))


I.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 313-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :
« II.-Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil soumis à autorisation est déclaré à l'autorité compétente ayant délivré l'autorisation. Celle-ci peut faire opposition dans un délai de deux mois à compter de la déclaration par une décision motivée, s'il apparaît que le changement envisagé méconnaît les dispositions du présent code, ne respecte pas les conditions de l'autorisation mentionnées à l'article L. 313-4 ou présente des risques susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits.
« III.-Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil se traduisant par l'exercice direct ou indirect d'un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale est déclaré par cette dernière à l'autorité compétente ayant délivré l'autorisation.
« L'autorité compétente peut faire opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration par une décision motivée, s'il apparaît que le changement envisagé n'offre pas les garanties nécessaires au respect des conditions de l'autorisation mentionnées à l'article L. 313-4 ou présente des risques susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits. L'autorité compétente examine la déclaration de changement le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles la nouvelle personne morale assure déjà le contrôle, direct ou indirect, d'une ou de plusieurs personnes morales gestionnaires d'établissements, de services et de lieux de vie et d'accueil.
« IV.-Lorsque le changement mentionné aux II et III du présent article s'applique à un gestionnaire d'établissements, de services et de lieux de vie et d'accueil situés dans plusieurs départements, il est déclaré à l'autorité compétente dans le ressort territorial du siège de la personne morale gestionnaire.
« Les conditions d'application des mêmes II et III, notamment les modalités de l'instruction conjointe de la déclaration, sont fixées par décret.
« V.-Les I et II sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. » ;
2° L'article L. 313-22 est ainsi modifié :
a) A la fin du 3°, les mots : « la porter à la connaissance de l'autorité » sont remplacés par les mots : « avoir effectué la déclaration préalable prévue au II de l'article L. 313-1 » ;
b) Après le même 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le fait d'apporter les changements mentionnés au III du même article L. 313-1 sans les avoir portés à la connaissance de l'autorité compétente au moins deux mois avant leur mise en œuvre.
« Le montant de l'amende prévue au premier alinéa du présent article peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. »
II.-Le I est applicable aux changements mentionnés aux II et III de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, intervenant à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.