I.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-4-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le sort des arrhes éventuellement versées avant l'entrée en établissement est fixé par décret. » ;
b) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les règles applicables au dépôt de garantie qui peut être demandé par les établissements d'hébergement mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 et aux 2° à 4° de l'article L. 342-1 ainsi que les modalités de sa restitution sont définies par décret. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 314-10-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de facturation de frais au décès du résident sont précisées par décret. » ;
3° Après l'article L. 314-10-2, sont insérés des articles L. 314-10-3 et L. 314-10-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-10-3.-Les frais facturés en cas d'absence ou d'hospitalisation sont définis par décret.
« Art. L. 314-10-4.-Les conditions de facturation et les modalités d'établissement des frais mentionnés dans le document individuel de prise en charge ou d'éventuels autres frais par les services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 sont précisées par décret. » ;
4° L'article L. 314-14 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « âgée », sont insérés les mots : « ou d'intervenir au domicile d'un bénéficiaire dans le cadre d'une prestation d'aide et d'accompagnement à domicile » et, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « ni remis un livret d'accueil » ;
b) Au 3°, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « des II ou II bis » ;
c) Après le mot : « méconnaissance », la fin du 6° est ainsi rédigée : « des articles L. 314-10-2 ou L. 314-10-3 ; »
d) Après le même 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° De proposer ou de signer un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-4 ;
« 8° De ne pas transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les informations prévues à l'article L. 312-9. »
II.-Au 7° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, après la référence : « L. 311-4-1, », est insérée la référence : « L. 312-9, » et la référence : «, L. 314-10-2 » est remplacée par les mots : « à L. 314-10-4 ».