Après le VI de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis.-Au titre de l'accueil temporaire mentionné au dernier alinéa du I, les établissements relevant du 6° du même I peuvent assurer un accueil de jour dans des locaux dans lesquels ils assurent un accueil à titre permanent. Lorsque ces établissements disposent d'une capacité d'accueil autorisée inférieure à un seuil fixé par décret, ils peuvent assurer cet accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles. »