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Article 20 AUTONOME (LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie (1))

Article 20 AUTONOME (LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie (1))


La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse une aide financière annuelle aux départements et aux collectivités territoriales uniques afin de contribuer :
1° Au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, des professionnels de l'ensemble du territoire assurant des prestations d'aide et d'accompagnement dans les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles. Une partie de cette contribution peut être affectée par les départements à des aides financières à l'obtention du permis de conduire pour ces professionnels, lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'aucun autre dispositif poursuivant le même objectif ;
2° A l'organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre professionnels de l'aide à domicile.
Les départements et les collectivités territoriales uniques transmettent annuellement à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le montant et l'objet des affectations de cette aide financière ainsi qu'une évaluation de son effet sur le soutien au secteur de l'aide à domicile dans le département.
Les modalités du versement de l'aide aux départements et aux collectivités territoriales uniques sont fixées par décret. Elles favorisent l'utilisation de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions et tiennent compte des difficultés de continuité territoriale dans les territoires ultramarins et insulaires.