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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie (1))

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie (1))


I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1411-6-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rendez-vous de prévention proposés aux personnes âgées d'au moins soixante ans contribuent à la mise en œuvre du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie mentionné à l'article L. 1411-6-3. Ils donnent lieu à une information sur les conséquences de la grippe en matière de perte d'autonomie. » ;
2° Après le même article L. 1411-6-2, il est inséré un article L. 1411-6-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 1411-6-3.-Un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans est mis en œuvre en respectant un cahier des charges national défini par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de pilotage de ce programme, définit les acteurs concourant à sa mise en œuvre et précise les conditions dans lesquelles ces derniers coopèrent et collectent, transmettent et utilisent des données nominatives dans des conditions garantissant leur confidentialité. »


II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.