I.-L'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 113-3.-I.-Une conférence nationale de l'autonomie est organisée au moins tous les trois ans afin de définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d'autonomie.
« Cette conférence s'appuie sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'expertise du centre national de ressources probantes mentionné à l'article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale.
« II.-La conférence nationale de l'autonomie est notamment composée de représentants :
« 1° De l'Etat ;
« 2° Des conseils départementaux ;
« 3° D'organismes de sécurité sociale ;
« 4° D'organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ;
« 5° D'associations représentatives des personnes âgées ;
« 6° Des professionnels concernés par la prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie.
« III.-Un décret détermine les modalités d'application des I et II du présent article. »
II.-Après l'article L. 223-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-7-1.-Un centre national de ressources probantes, intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est chargé :
« 1° De recenser et de promouvoir les actions de prévention de la perte d'autonomie ;
« 2° D'élaborer des référentiels d'actions et de bonnes pratiques. »