ANNEXE III
FAMILLE DE CRITÈRES B - FIABILITÉ
La fiabilité s'entend comme la probabilité qu'un équipement fonctionne, conformément à l'usage attendu et à la description du vendeur, dans des conditions données sur une période donnée, sans tomber en panne ou être cassé.
La note de la famille de critères relative à la fiabilité doit être déterminée selon les critères suivants.
Critère n° 1. - Résistance aux contraintes et/ou à l'usure :
Déterminé par la capacité de l'équipement ou des sous-parties principales de l'équipement à être robuste et endurant. En fonction des catégories d'équipements, le critère peut renvoyer à un ou plusieurs tests de vieillissement à l'échelle de l'équipement ou des sous-parties principales de l'équipement, ou à des sous-critères relatifs à la résistance aux contraintes extérieures, ou à des sous-critères relatifs à la résistance à l'usure de l'équipement ou des sous-parties principales de l'équipement.
Critère n° 2. - Maintenance et entretien :
Sous critère 2.1. - Maintenance (y compris logicielle) :
Déterminé par la capacité de l'équipement ou des sous-parties principales de l'équipement à être maintenu dans un état fonctionnel conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur.
Sous critère 2.2. - Entretien :
Déterminé par la capacité de l'équipement ou des sous-parties principales de l'équipement à être entretenu dans un état fonctionnel conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur. En fonction des catégories d'équipement cela comprend notamment la facilité d'accès aux informations sur les gestes d'entretien, la qualité et le niveau de détail de l'information sur les gestes d'entretien ou la facilité de mise en œuvre des gestes d'entretien.
Critère n° 3. - Garantie de durabilité et démarche qualité :
Sous critère 3.1. - Durée de la garantie commerciale de durabilité :
Déterminé par le consentement du producteur, ou autre metteur sur marché, au consommateur d'une garantie commerciale de durabilité définie à l'article L. 217-23 du code de la consommation, pendant une période donnée et sans frais.
Des conditions supplémentaires pour l'attribution des points du présent sous-critère peuvent être définies pour chaque catégorie d'équipement.
Sous critère 3.2. - Mise en place d'un processus d'amélioration continue :
Déterminé par l'engagement du producteur ou autre metteur sur le marché de mettre en place sur la durée de mise sur le marché du modèle d'équipement concerné un processus d'amélioration continue documenté et démontrable permettant d'augmenter la durabilité des équipements concernés.
Le processus d'amélioration doit concerner a minima l'indentification, le suivi et le traitement d'éventuelles défaillances du fonctionnement conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur des équipements du modèle concerné.