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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2024 relatif aux journées d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2024)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2024 relatif aux journées d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2024)


I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge et dans les départements limitrophes.
Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
Le lieu de prise en charge s'entend comme le lieu de départ du groupe d'enfants transporté.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé lorsque le déplacement est destiné, exclusivement ou en partie, à rejoindre ou repartir des sites d'épreuves olympiques ou de manifestations organisées par le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'été de 2024.