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Article AUTONOME (Décision n° FP-2024-01 du 15 février 2024 de la Haute Autorité de l'audit portant adoption de son règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision n° FP-2024-01 du 15 février 2024 de la Haute Autorité de l'audit portant adoption de son règlement intérieur)


Article 4.3.3
L'examen de la demande


Lorsque la Haute Autorité est saisie d'une demande d'informations, de documents ou d'assistance nécessitant une enquête émanant d'une autorité d'un Etat non-membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le rapporteur général examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention sont remplies. Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le rapporteur général prend les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents. Il diligente les actes d'enquête qu'il détermine afin de répondre à la demande.
Les informations et documents sont ensuite communiqués dans les conditions fixées par la convention de coopération à l'autorité du pays tiers.
En cas d'empêchement du rapporteur général, le président de la Haute Autorité exerce les compétences prévues à la présente sous-section.