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Article AUTONOME (Décision n° FP-2024-01 du 15 février 2024 de la Haute Autorité de l'audit portant adoption de son règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision n° FP-2024-01 du 15 février 2024 de la Haute Autorité de l'audit portant adoption de son règlement intérieur)


Article 4.2.1
L'examen de la demande


Lorsque la Haute Autorité est saisie d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autorité européenne mentionnée au 9° de l'article L. 820-1 du code de commerce, le président de la Haute Autorité vérifie la recevabilité de la demande et prend les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande.


Article 4.2.2
Les conditions de communication des informations et documents


Dans le cadre des demandes d'assistance, le président de la Haute Autorité communique à l'autorité requérante les informations ou les documents se rapportant à la demande ainsi que les résultats des contrôles.
Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des éléments communiqués.
Il peut refuser de donner suite à une demande d'informations, de documents ou d'assistance en application de l'article R. 820-34 du code de commerce.


Article 4.2.3
L'information du collège


Le président de la Haute Autorité informe le collège des suites positives ou négatives données aux demandes de coopération.