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Article AUTONOME (Décision n° FP-2024-01 du 15 février 2024 de la Haute Autorité de l'audit portant adoption de son règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision n° FP-2024-01 du 15 février 2024 de la Haute Autorité de l'audit portant adoption de son règlement intérieur)


Article 3.3.18
Les dispositions applicables aux personnes participant à une mission de contrôle


En application de l'article L. 820-16 du code de commerce, toute personne participant à une mission de contrôle est désignée de façon à éviter tout conflit d'intérêts avec les personnes contrôlées.
Les personnes participant à une mission de contrôle ne peuvent contrôler une personne si, au cours des trois années précédentes, elles ont été associées, salariées ou collaborateurs de celle-ci, ou si elles partagent un ou plusieurs mandats avec celle-ci.
Les personnes qui participent à une mission de contrôle signent une déclaration d'indépendance vis-à-vis de la personne qui fait l'objet du contrôle et s'engagent, pour une durée d'un an qui suit la fin du contrôle, à ne pas accepter directement ou indirectement de la personne contrôlée, un contrat de collaboration, un poste de dirigeant ou de salarié ou d'en être associé ou actionnaire.


Article 3.3.19
Les dispositions applicables aux personnes participant à une mission d'enquête


En application de l'article L. 820-6 alinéa 2 du code de commerce, les personnes participant à une mission d'enquêtes sont désignées dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêts avec les personnes qui font l'objet de l'enquête.
En application du II d l'article R. 821-202 du code de commerce, les personnes participant aux enquêtes ne peuvent réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, elles ont été associées, salariées ou collaborateurs d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière. Cette interdiction s'applique également vis-à-vis des personnes avec lesquelles elles partagent un ou plusieurs mandats. Avant d'engager une enquête, elles souscrivent auprès du rapporteur général une déclaration par laquelle elles l'informent qu'elles ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de la personne participant à l'enquête toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.
Les personnes participant à une mission d'enquête s'engagent, pour une durée d'un an qui suit la fin de leurs actes d'enquête, à ne pas accepter des personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête, directement ou indirectement un contrat de collaboration, un poste de dirigeant ou de salarié ou d'en être associé ou actionnaire.


Article 3.3.20
Rémunération pour la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquêtes


Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L. 821-74 du code de commerce, ou à un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4, la réalisation de vérifications ou des actes d'enquête, ces derniers peuvent recevoir une rémunération dans les conditions fixées par l'article R. 821-206 alinéa 2 du code de commerce.